Canadian Association of Sexual Assault Centers endorses findings of Human Rights Watch Report

 

For Immediate Release
Vancouver BC (February 18, 2013) - “This report confirms frontline evidence of sexist and racist violence endured by Aboriginal women. Frontline centers have recorded and protested this violence over many years.” says Lee Lakeman for CASAC. Since 2001 CASAC has been focusing particular attention on these issues as a crisis in violence against women. 
The report also supports CASAC in its long standing accusations that the RCMP neglect and sometimes participate in violence against women in particular against Aboriginal women and girls. “The current accusations of police brutality, sexual harassment, prostitution and wife assault by RCMP officers are crimes of a similar order” says Lakeman. “These cases are connected by systemic sexism and racism”.
“Even if you examine only those cases that proceeded to court in the interior and the north, to the rape child abuse and prostitution cases of the Judge Ramsey, Bishop O’Connor or John Furlong, you will see the mal- function of the RCMP or other police and criminal justice system. Or you can examine the RCMP failures in the Mooney case in Prince George and Velisek, Gakhal and Hull in Vernon, or the more familiar Pickton case. The brutality, racism and violence against women are obvious, sometimes at the hands of police and sometimes facilitated by police actions. And these are the ones they think are resolved”. 
Rape Crisis Centers and Transition Houses promise our callers complete confidentiality. In conditions of police neglect and even abuse we assure women they can come to us in confidence and remain in control of their own resistance and escape strategies. “Until they judge it safe, women should confide in only sources they can trust” says Lakeman. 
Government including police must accept the integrity and authority of women’s groups and human rights groups to aggregate the information gathered from our callers and interviewees for the benefit of social policy and social change. “Such organizations exist not only to bandage victims but to demand change” continues Lakeman.
Most urgent of those policy issues is the BC government neglect to include violence against women as serious crime in effective police oversight mechanisms. The government of Canada neglects the issues of violence against women which depress and degrade the Status of all Women in Canada and simultaneously neglects the urgent issues of violence against Aboriginal women. “The Canadian government offers us more and more law and the same old unfair social order” says Lakeman “with Aboriginal women on the bottom”. 
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For further information contact: 
Ishama Harris, for the Canadian Association of Sexual Assault Centres
(604)876-2622 
 

CAEFS/LEAF - La Cour suprême rate une occasion de mieux protéger les femmes victimes de violence

 

Le 18 janvier 2013 (Ottawa) – La Cour suprême duCanada a rendu sa décision dans la cause R. c. Ryan. L’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry (ACSEF) et le Fonds d’action et d’éducation juridiques (FAEJ) sont intervenus ensemble dans ce dossier, plaidant que les femmes violentées par un conjoint qui tentent de recourir à la force pour sauver leur vie et celle de leurs enfants ont droit aux moyens de défense prévus en droit criminel.
 
Le tribunal a déterminé que la défense de contrainte ne s’appliquait pas mais a ordonné une suspension des procédures. Par conséquent, Madame Ryan n’aura pas à subir une nouvelle poursuite.
 
L’ACSEF et le FAEJ avaient plaidé que la loi devrait mieux refléter le vécu réel des femmes violentées par un conjoint. En ordonnant la suspension des procédures, la Cour a reconnu que Madame Ryan avait été «sérieusement affectée» par la violence qu’elle a subie:
 
«En outre, Mme Ryan a été sérieusement affectée par les mauvais traitements que lui a infligés M. Ryan, ainsi que, nul doute, par ces interminables procédures, s’étirant sur presque cinq ans, et au cours desquelles elle a d’abord été acquittée en première instance avant de s’opposer avec succès à l’appel du ministère public en Cour d’appel. Il est aussi troublant de constater, à la lumière du dossier, que les autorités compétentes ont semblé démontrer un plus grand empressement à intervenir pour protéger M. Ryan qu’à réagir à la demande de Mme Ryan lorsqu’elle sollicitait leur aide pour mettre un terme au règne de terreur que lui imposait son époux.»
 
Malheureusement, même si la CSC déclare que cette affaire est exceptionnelle, il existe de bonnes raisons de croire qu’il n’en est rien. «Tous les six jours, une femme est tuée au Canada par un partenaire intime. Ces assassinats sont souvent associés à l’absence ou à l’insuffisance de mesures appropriées du système de justice pénale pour défendre ces femmes. En n’exerçant pas la diligence nécessaire pour protéger les femmes contre la violence sexiste, le gouvernement canadien contrevient à ses obligations aux termes du droit international» constate Lee Lakeman, porte-parole de l’Association canadienne des centres contre les agressions à caractère sexuel (ACCCACS). «Les femmes qui fuient la violence ont le droit de se défendre contre leurs agresseurs, et la loi doit changer afin qu’elles ne soient pas criminalisées lorsqu’elles agissent en désespoir de sauver leur vie», ajoute Madame Lakeman.
 
Si cette décision met fin à une poursuite intentée contre une femme, il est malheureux que l’analyse faite par la Cour suprême des moyens de défense inscrits au droit criminel ne présente pas beaucoup d’espoir pour leur évolution. Le jugement s’en tient à une analyse de la doctrine et à certaines clarifications des moyens de défense, mais n’aborde pas leurs lacunes à rendre compte de la diversité des expériences humaines auxquelles elles doivent s’appliquer. Selon Christine Boyle, conseillère de l’ACSEF et du FAEJ, «la décision me semble refléter, plutôt qu’un progrès de la common law, le souhait d’une stabilité conceptuelle du droit des défenses, ainsi qu’une préférence pour une contestation d’ordre constitutionnel et des réformes législatives. C’est une orientation tout à fait contraire au souhait de l’ACSEF et du FAEJ, qui prônent une évolution du droit relatif aux moyens de défense en vue de favoriser l’égalité, dans le but d’éviter la criminalisation des femmes forcées de se défendre contre la violence.»
 
Nicole Ryan a subi 15 années d’un «règne de terreur». Son compte rendu des violences subies, de ses craintes et de ses efforts pour trouver de l’aide a été accepté par le tribunal de première instance, qui l’a acquittée de l’accusation d’avoir conseillé la perpétration d’un meurtre. La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a par la suite maintenu à l’unanimité cet acquittement. Nicole Ryan a été victime d’agressions sexuelles et physiques, de violences émotionnelles et psychologiques et de menaces répétées avec une arme à feu. Son conjoint l’a également menacée à plusieurs reprises de les «tuer», «détruire» et «anéantir», elle et leur fille, si Madame Ryan le quittait. Ces menaces étaient souvent d’une précision morbide. M. Ryan a menacé de mettre le feu à leur maison pendant que Madame Ryan et leur fille s’y trouveraient et il lui a montré le terrain où il voulait creuser une tranchée pour les enterrer sous du gravier et des déchets. Madame Ryan mesure 5 pi 3 po et pèse 130 livres, alors que M. Ryan mesure 6 pi 3 po et pèse 230 livres.
 
Lorsque Madame Ryan a enfin réussi à fuir, la preuve présentée au tribunal a révélé que, même s’il résidait à deux heures de route de chez elle, M. Ryan surgissait souvent sur le chemin la conduisant à son travail, et à l’extérieur de la maison de sa soeur où elle avait trouvé refuge. Madame Ryan a contacté la police et les services aux victimes une douzaine de fois, mais les tribunaux ont confirmé que ses appels à l’aide «étaient restés lettre morte». Isolée, terrifiée et dépourvue d’options, Madame Ryan a éventuellement cherché protection. L’accusation d’avoir conseillé de commettre un crime a été portée après sa rencontre avec un agent d’infiltration policier qui se faisait passer pour un tueur à gages.
 
Selon Jennifer Tomaszewski, porte-parole du Fonds d’action et d’éducation juridiques, «la violence faite aux femmes demeure toujours un problème grave. Nous sommes plus que jamais engagées à plaider au nom des femmes et à faire valoir les enjeux d’égalité soulevés dans des causes comme R. c. Ryan. Dans le contexte de la très récente décision R. c. O’Brien, nous craignons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.»
 
Christine Boyle, c.r., est conseillère de l’ACSEF et du FAEJ.
 
Le factum de l’ACSEF-FAEJ est accessible au http://leaf.ca/legal-issues-cases-and-law-reform/active-cases/
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Pour plus d’information:
 
Kim Pate – 613-298-2422
Christine Boyle – 604-738-0570
Kim Stanton – 416-595-7170

L’ACSEF et le FAEJ défendront en Cour suprême les droits

Le 12 juin 2012 (Ottawa) – Le 14 juin 2012, l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry (ACSEF) et le Fonds d’action et d’éducation juridique (FAEJ)vont plaider en Cour suprême du Canada que les femmes violentées par un conjoint qui tentent de recourir à la force pour sauver leur vie et celle de leurs enfants ont droit aux moyens de défense prévus en droit criminel.

«La Cour devra statuer si la défense de contrainte, ou d’autres moyens de défense en droit criminel, sont accessibles aux femmes violentées qui vivent des situations semblables à celle de Madame Ryan. L’ACSEF et le FAEJ ont pour position que les femmes violentées ne devraient pas être jugées criminellement responsables lorsqu’elles agissent pour se protéger et protéger leurs enfants de la violence létale d’un partenaire intime», explique Kim Pate, directrice générale de l’ACSEF. «C’est particulièrement vrai dans des cas comme celui de Madame Ryan qui, ayant contacté la police à maintes reprises, n’a pas été protégée.»
L’accusée, Nicole Ryan, a subi 15 années d’un «règne de terreur» (dans les mots de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse) aux mains de son mari violent, Michael Ryan. Le tribunal de première instance et la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse ont reconnu que Madame Ryan était victime d’agressions sexuelles et physiques, de violence émotionnelle et psychologique et de menaces répétées avec une arme à feu. Michael Ryan l’a menacée à plusieurs reprises de les «tuer», «détruire» et «anéantir», elle et leur fille, si madame Ryan le quittait. Ces menaces étaient souvent d’une précision morbide. M. Ryan a menacé de mettre le feu à la maison pendant que Madame Ryan et leur fille s’y trouveraient et il lui a montré le terrain où il voulait creuser une tranchée pour les enterrer sous du gravier et des déchets. Madame Ryan mesure 5’3” et pèse 115 livres, alors que M. Ryan mesure 6’3” et pèse 230 livres.
Lorsque Madame Ryan a enfin réussi à fuir, la preuve présentée au tribunal a révélé que même s’il résidait à deux heures de route de chez elle, M. Ryan surgissait souvent sur le chemin la conduisant à son travail et aux alentours de la maison de sa sœur où elle avait trouvé refuge. Madame Ryan a contacté la police et les services aux victimes une douzaine de fois, mais les tribunaux ont confirmé que ses appels à l’aide n’ont pas été entendus. Isolée, terrifiée et dépourvue d’options, Madame Ryan a éventuellement cherché protection auprès d’une tierce partie. Mais il s’agissait en fait d’un agent d’infiltration de la police qui se faisait passer pour un tueur à gages. Madame Ryan a été accusée d’avoir conseillé la perpétration d’un meurtre. Elle a été acquittée aux termes d’une défense de contrainte par le tribunal de première instance. Un comité de trois juges de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, dont le Juge en chef, a unanimement maintenu cet acquittement.
L’ACSEF et le FAEJ allèguent que cet acquittement devrait être maintenu par la Cour suprême du Canada où la cause est maintenant portée en appel. «Tous les jours au Canada, une femme est tuée par un partenaire intime», rappelle Lee Lakeman, porte-parole de l’Association canadienne des centres contre les agressions à caractère sexuel (ACCCACS). «Ces assassinats ont été associés à l’absence ou à l’insuffisance de mesures appropriées du système de justice pénale. Les femmes qui fuient la violence ont droit à des moyens de défense contre leurs agresseurs et ne devraient pas être criminalisées pour des mesures prises dans des situations qui ne leur offraient aucune autre issue. L’ACSEF, le FAEJ et l’ACCCACS soutiennent que lorsque des femmes sont forcées de recourir à la violence ou qu’elles tentent de le faire, le droit pénal ne doit pas exiger que leur comportement ait été conforme à des scénarios masculins typiques d’autodéfense», poursuit Madame Lakeman.
La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a reconnu en toutes lettres que, «[t]rop souvent, les lois sont écrites en fonction de normes masculines. Il s’ensuit que lorsque le vécu des femmes diffère de celui des hommes, la loi peut s’avérer incapable de tenir compte des réalités des femmes. [traduction]». Dans le cas présent, cela signifie que des femmes violentées peuvent devoir planifier des moyens de fuir et de résister, en plus de devoir recourir à d’autres personnes pour assurer leur protection et celle de leurs enfants.
«Lorsqu’une femme violentée comme Madame Ryan se protège de menaces et de dangers dont elle n’est aucunement responsable, elle devrait sûrement pouvoir invoquer les moyens de défense prévus au droit criminel. Il serait tout simplement inacceptable que des hommes impliqués dans des rixes de bars aient le droit de plaider la légitime défense et d’être acquittés, même dans des cas où ils étaient les agresseurs primaires, alors que les femmes violentées seraient privées de tout moyen de défense», conclut Kim Pate.
Le factum rédigé par l’ACSEF et le FAEJ soutient que, «[l]a loi ne devrait pas refléter l’attente que les femmes doivent mourir comme des saintes, ou s’engager héroïquement dans des confrontations physiques spontanées malgré un désavantage évident. Refuser toute défense aux femmes vivant une situation aussi désespérée que celle de Madame Ryan équivaudrait à leur faire porter tout le fardeau de l’échec de l’État à répondre à leurs demandes d’aide.»
Christine Boyle, QC, est avocate auprès de l’ACSEF et du FAEJ.
Le factum de l’ACSEF-FAEJ est accessible au: http://leaf.ca/legal-issues-cases-and-law-reform/active-cases/
Pour plus d’information, contacter Kim Pate – 613-298-2422, ou Lee Lakeman – 604-417-0028

PROJET DE LOI C-31 INJUSTICE ET VIOLATION DE DROITS DE FEMMES DEMANDEURES D’ASILE SURVIVANTES DE VIOLENCES SEXUELLES

 

Le nouveau projet de loi-31 fait suite à des projets de loi comme le projet de loi C-11, le projet de loi C-4 ainsi que le projet de loi C-49. Ces projets visaient à empêcher les trafics d’êtres humains, cependant pénalisent les demandeurs d’asile qui fuient la persécution dans leurs pays et plus particulièrement les femmes.
Ces mesures sont discriminatoires et arbitraires ne respectant pas les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile tel que stipulé dans les droits internationaux en matière de réfugiés et des droits humains.  
Cette loi vise à identifier, tel qu’exprimé par le Ministre de l’immigration Monsieur Jason Kenney « les faux refugiés » cette loi donne au ministre des pouvoirs sans précédant face aux demandeurs d’asile créant des catégories de refugiés qui sont déterminés sur une base arbitraire. De plus, ces pouvoirs ne sont pas définis et il n’existe aucun mécanisme de surveillance judiciaire face aux abus ou négligences qui pourraient être commises.
Des éléments très important dans l’introduction de ce nouveau projet de loi de la part du gouvernement sont que cette loi est présentée dans un délai de temps très restreint (présentation du projet en février 2012) donnant peu de temps aux groupes de défense de droit de bien comprendre et d’analyser cette loi qui est très complexe. Un autre élément est l’intention de la part du gouvernement d’immobiliser les groupes de défense de droits à réagir  ainsi que d’éviter un vrai débat public.
Les violences et les agressions sexuelles : enjeux, bref survol
Quels sont les éléments qui nous préoccupent ?
1.       Pays d’origine désignés
2.       Révocation du statut de réfugié
3.     Des pouvoirs extraordinaires aux ministres de la Citoyenneté et de l’immigration et de la Sécurité publique
4.       Statut de la résidence permanent précaire
 
1. Entrevue dans les 15 jours, audience dans les 15 jours
Il est tout à fait inconcevable qu’une femme qui fuit le viol puisse passer une entrevue et dénoncer l’agression vécue.
« Lorsque les femmes refugiées ne dénoncent pas les agressions sexuelles subies, elles agissent comme de nombreuses femmes Canadiennes puisqu’au Québec : « En 2008-2009, près de la moitié des femmes rencontrées dans les CALACS ont attendu entre 6 et 12 ans avant de demander de l’aide. Les agressions sexuelles demeurent un grand tabou social. Les victimes éprouvent souvent de la honte et de la culpabilité à cause des mythes et des préjugés qui ont cours à leur égard et sur les agressions à caractère sexuel. » [1] 
Pourquoi le Canada exige-t-il des femmes réfugiées d’agir différemment des nombreuses femmes Canadiennes et ce, compte tenu du contexte peu sécuritaire et peu favorable à la dénonciation qu’est celui de nombreux pays ? 
Pourrions-nous appeler cela de la discrimination ?
Éléments à considérer
·Choc post-traumatique avec tout ce que cela comporte
·Méfiance, peur insécurité face à l’autorité (même si la commissaire ou l’agente est une femme)
·Etat de santé physique et psychologique
·Tous les mêmes traumas que les femmes canadiennes vivent lors des agressions sexuelles en plus du choc identitaire, de son parcours migratoire, de la crainte d’être retourné et faire face à la mort.
Nous avons rarement entendu au CISR dire que l’agression sexuelle est au cœur des analyses des demandes des femmes ayant été agressées sexuellement. La minimisation, l’oubli, la banalisation a été souvent le lot des survivantes et cela se continue dans tout le processus d’immigration. Davantage cette réalité sera vécue par les femmes lors des entrevues ainsi que le délais très courts.
1.          Pays d’origine désignés
Le projet de loi C-31 donne au Ministre le pouvoir de désigner quels seront les pays sûrs où il n’y a pas de demandeurs d’asile. Nous nous questionnons sur cette mesure à savoir sur quelle base le Ministre désignera les pays sûrs. « y-a-t’il des éléments économiques qui rentrent en compte, tels les accords commerciaux avec différents pays » Quels critères seront évalués sur des pays comme par exemple le Mexique où la corruption, la négligence et l’impunité se traduisent sur les corps des femmes violées et tuées.
2. Des pouvoirs extraordinaires aux ministres de la Citoyenneté et de l’immigration et de la Sécurité publique (Visé pour contrer le trafic humain)
Ce projet de loi permet aux différents ministères de catégoriser les demandeurs d’asile comme des passeurs (passage clandestin) et ce dès qu’il y a deux personnes ou plus à passer les frontières.   Pour des femmes, il nous semble très flou ce qui arriveras à ces personnes. 
a)       Une année de détention obligatoire sans aucune possibilité de révision
b)       Une pénalité de 5 ans d’attente avant pouvoir appliquer pour la réunification familiale
3. Statut de la résidence permanent précaire
Le nouveau projet de loi octroi au Ministre le droit de révoquer le statut de réfugié à une personne à tout moment si à son avis le pays de provenance est considéré un pays sûr. 
Sommaire de recommandations
Le Mouvement contre le viol et l’inceste demande :
1.        Que le projet de loi C-31 soit retiré
2.         Que toute nouvelle loi d’immigration renferme l’obligation, pour les décideurs du statut des femmes survivantes de violences et des agressions sexuelles de respectent les recommandations du Haut Commissariat des réfugiés[2] :
§ Recommande que dans les procédures de détermination du statut de réfugié les demandeurs d'asile qui peuvent avoir été victimes d'agressions sexuelles soient traités avec une sensibilité particulièreConclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), paragraphe g). La protection des réfugiés et la violence sexuelle
§ Dans ce contexte, il est essentiel que les fonctionnaires chargés de la détermination du statut de réfugié soient conscients des conséquences traumatiques éventuelles (voir, par exemple, le point 3.9 a), Réactions psychologiques communes, à la page 48) et des divers schémas culturels de comportement et de langage. C'est par euphémisme qu'une demandeuse d'asile peut déclarer avoir été "maltraitée". La formation des fonctionnaires concernés est donc hautement recommandée.   Conclusion du Comité exécutif N° 73 (XLIV) (1993), paragraphe j). La protection des réfugiés et la violence sexuelles.
3.        Que leurs décisions respectent la résolution 1820 de l’ONU[3] :
§ "le viol est une forme de violence sexuelle qui peut, dans certains cas, subsister après la fin des hostilités"
§ « le viol et toute autre forme de violence sexuelle peuvent constituer "un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un élément constitutif du crime de génocide"
4.        Désignation de pays d’origine. 
·         Supprimer les dispositions concernant les pays d’origine désignés
·         Prendre en considération les risques de renvoi sur des pays considérés sûr mais où  la corruption et l’impunité  des autorités responsable de la protection de ses citoyens viennent à l’encontre de la protection des réfugiés et la violence sexuelle.
5.        L’entrevue devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
·         Que toute nouvelle loi sur les réfugiés tienne compte de l’état et de la situation particulière dans laquelle la demandeure d’asile se trouve ;
·         Que le CISR traite ces demandes en prenant en compte des expériences traumatisantes vécues par ces femmes
·         Que les membres du CISR soient formés à l’analyse différenciée selon le sexe
·         Que les membres du CISR considèrent dans leur analyse et décisions la situation réelle des femmes dans les divers pays d’origine
 


[1] Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles : http://www.rqcalacs.qc.ca/public/communiqu%C3%A9/Denoncer_ce_n_est_pas_la_seule_facon_d_aider
[2] Haut Commissariat des réfugies : Violence sexuelle à l'encontre des réfugiés - Principes directeurs concernant la prévention et l'intervention. http://helid.desastres.net/fr/d/Jh0199f/7.3.html
[3] L’ONU fait du viol un crime contre l’humanité. http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2008-06-20/l-onu-fait-du-viol-un-crime-contre-l-humanite/924/0/254740

 

L'atteinte à la sécurité des femmes, au cœur de la prostitution la solution: décriminaliser les femmes, criminaliser la demande

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

 

L’ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DES FEMMES, AU CŒUR DE LA PROSTITUTION

LA SOLUTION : DÉCRIMINALISER LES FEMMES, CRIMINALISER LA DEMANDE

 

 Toronto, le 16 juin 2011- La Coalition des femmes pour l’abolition de la prostitution, composée de 7 groupes nationaux et régionaux de femmes répartis à travers le Canada, a dit, aujourd’hui, à la Cour d’appel de l’Ontario :

  • Que la Charte canadienne des droits et libertés, interprétée en conformité avec les obligations internationales du Canada, requière l’adoption d’une criminalisation asymétrique de la prostitution; 
  • Que la criminalisation des personnes prostituées les punit pour leur propre exploitation par les clientset les proxénètes et qu’elle est donc une mesure inconstitutionnelle; 
  • Que lorsque la criminalisation est dirigée contre les activités des proxénètes, des tenanciers de bordels, des clients etde tous ceux qui vivent des fruits et exploitent la prostitution d’autrui, elle ne porte pas atteinte aux droits constitutionnels des personnes prostituées. Au contraire, cette criminalisation renforce leurs droits constitutionnels à l’égalité et à la sécurité, puisqu’elle vise à empêcher que des personnes ne profitent de leur exploitation sexuelle. 

Pour la Coalition et les femmes que nous représentons (femmes autochtones, femmes racisées, femmes en prison, femmes ayant été prostituées ou l’étant encore, femmes agressées sexuellement, femmes battues, femmes vivant la pauvreté, etc.), il est illogique et contraire aux principes de justice fondamentale de décriminaliser les hommes qui exploitent la prostitution d’autrui en ayant ainsi la prétention de protéger les femmes prostituées contre ces mêmes hommes.

 Il existe de profondes similitudes quant aux inégalités que vivent les femmes dans la prostitution et, au premier chef de ce vécu, figure l’inégalité entre les femmes et les hommes. La Coalition regroupant des groupes engagés depuis longtemps dans l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes partout au Canada, affirme que la Cour de première instance a ainsi erré en omettant de prendre en compte la violence inhérente à la prostitution, la surreprésentation des femmes autochtones dans la prostitution et les liens existant entre la prostitution domestique (interne) et la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle tant au niveau national qu’international. Tout comme rien dans ce qui a été présenté à la Cour ne lui permet de présenter les bordels comme des lieux sécuritaires pour les femmes par opposition à la prostitution de rue.

 Les femmes que nous représentons, dont celles qui ont été dans l’industrie du sexe, disent qu’il n’est pas possible de séparer la prostitution juvénile de la prostitution adulte tout comme il n’est pas possible de faire une distinction claire entre les hommes qui exploitent et ceux qui «protègeraient» les femmes dans la prostitution. 

La Coalition demande donc à la Cour de reconnaître que dans le présent contexte d’inégalité systémique entre les femmes et les hommes, personnen’a le droit constitutionnel d’acheter et de vendre le corps des femmes à des fins d’exploitation sexuelle. Nous rejetons le statu quo tout comme nous rejetons la décriminalisation totale de la prostitution et sa légalisation. L’État a la responsabilité d’assurer la sécurité des femmes dans la prostitution en les décriminalisant et de voir à la sécurité de toutes les femmes et les filles en s’attaquant à la demande de prostitution. 

Membres de la Coalition :

  1. ACCCACS - Association canadienne des centres contre les agressions à caractère sexuel
  2. ACSEF - Association Canadienne des Sociétés Elizabeth Fry
  3. AOcVF – Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
  4. CLES - Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
  5. NWAC - Association des femmes autochtones du Canada
  6. RQCALACS - Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
  7. VRRWS – Vancouver Rape Relief and Women Shelter

Contact Médias :

Stéphanie Charron (514) 750-4535 ou (514) 601-4536 stephanie.charron@lacles.org         

Hilla Kerner (604) 872-8212  ou (778) 859-7832 hillak@rapereliefshelter.bc.ca


Copie de la Factum

Additional Press Materials

[link to CASAC's Policy on Prostitution and Human Trafficking]

 

Une coalition de groupes de femmes va soutenir en Cour d’appel que la Charte ne garantit pas aux hommes un droit à la prostitution des femmes

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE                                                                    15 juin 2011

Une coalition de groupes de femmes va soutenir en Cour d’appel que la Charte ne garantit pas aux hommes un droit à la prostitution des femmes.

 Une coalition pancanadienne de groupes de femmes en quête d’égalité comparaîtra le 16 juin 2011 en Cour d’appel de l’Ontario dans la cause opposant Terri Jean Bedford, Amy Lebovitch et Valerie Scott (intimées dans l’appel) et le Procureur général du Canada (appelant dans l’appel).

La Coalition des femmes pour l’abolition de la prostitution invitera le tribunal à maintenir les lois qui interdisent aux hommes d’acheter, de vendre et de profiter du corps des femmes, et à abroger les lois qui pénalisent les femmes impliquées dans l’industrie du sexe.

La Coalition des femmes rejette à la fois la position de l’appelant sur le maintien du statu quo et la position des intimées quant à l’abrogation complète des trois dispositions contestées.

Selon Jeannette Corbiere Lavell, présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada: « Les femmes autochtones sont surreprésentées et victimisées dans l’industrie du sexe, ce qui témoigne du lien entre le racisme et la misogynie dans la prostitution. Décriminaliser l’industrie de la prostitution ne fera que multiplier le commerce légal et illégal de l’achat et de la vente des femmes. »

« L’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry se joint à d’autres groupes de femmes et groupes égalitaires pour réclamer la décriminalisation des femmes qui sont prostituées, soumises à la traite ou autrement exploitées et objectifiées par le commerce du sexe », ajoute Kim Pate, directrice générale de l’ACSEF. « Toutes les femmes ont un droit fondamental à échapper au besoin », ajoute Pate, « notamment en accédant à des conditions de vie convenables (soit par l’aide sociale ou par un revenu convenable garanti), et par la prestation de services sociaux, de services de santé et d’options d’ordre pédagogique. L’ACSEF continue à dénoncer comme criminelles les actions des personnes qui font la promotion de la traite et de l’exploitation sexuelle des femmes et des filles et qui en tirent profit. »  
 
« Continuer à criminaliser les personnes prostituées (qui sont majoritairement des femmes et des filles) équivaut à revictimiser des personnes défavorisées, contraintes, exploitées et violées », fait valoir Lee Lakeman, de l’Association canadienne des centres contre les agressions à caractère sexuel. « Mais refuser de continuer à criminaliser les prostitueurs, les pimps et les propriétaires de bordels équivaut à légitimer cette exploitation et à ancrer encore plus profondément l’inégalité des femmes. »

 Parlant au nom de l’ACCACS, Lakeman souligne que « les droits des femmes appellent une protection gouvernementale contre toutes les formes de violence sexiste et d’exploitation sexuelle, tant aux termes du droit criminel que des principes internationaux des droits de la personne. Le droit criminel ne suffit pas, mais son rôle est essentiel. La tolérance de la violence sexiste et de l’exploitation sexuelle de femmes individuelles affecte, comme tous les autres crimes motivés par la haine, la dignité et la qualité de vie de l’ensemble des filles et des femmes. » 
 
La porte-parole de la CLES, Diane Matte, affirme à ce sujet : « Nos attentes sont de pouvoir revenir à la question de fond concernant la légitimité de l’achat d’actes sexuels. Le modèle nordique développé par la Suède, la Norvège et l’Islande, démontre que l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes nécessite de remettre en question la marchandisation du corps et de la sexualité des femmes ».

Organisations membres de la Coalition des femmes pour l’abolition de la prostitution:
ACCCACS - Association canadienne des centres contre les agressions à caractère sexuel ACSEF – Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry
AFAC – Association des femmes autochtones du Canada

AOcVF – Action Ontarienne contre la Violence faite aux Femmes
La CLES – Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle
RQCALACS – Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel
VRRWS - Vancouver Rape Relief & Women's Shelter

Contact Médias :        

Stéphanie Charron (514) 750-4535, stephanie.charron@lacles.org     

Diane Matte (514) 601-4536, diane.matte@lacles.org

Une femme inconsciente ne peut consentir à des relations sexuelles

Arguments de la Cour suprême du Canada et des trois juges masculins dissidents

Elizabeth Sheehy, Wednesday, June 1, 2011

Traduction: Martin Dufresne

Source originale: http://sisyphe.org/spip.php?article3907

 Une victoire obtenue pour les femmes à la Cour suprême du Canada la semaine dernière dans l’arrêt R. c. J.A. comportait toutefois un sous-texte préoccupant : les trois juges dissidents qui se sont dit favorables à la décriminalisation des rapports sexuels avec des femmes inconscientes « consentantes » sont des hommes.

Dans cette décision partagée à six voix contre trois, l’opinion majoritaire, rédigée par la juge en chef Beverley McLachlin et soutenue par les trois autres magistrates et deux des magistrats, a rejeté la notion d’un « consentement à l’avance » à une agression sexuelle. La Cour a justement conclu qu’il ne pouvait exister de consentement en droit lorsqu’une femme est inconsciente.

En contrepartie, les trois juges dissidents ont soutenu que le droit des femmes à l’autonomie progresserait si l’on créait une nouvelle doctrine de « consentement à l’avance », de sorte que des femmes inconscientes pourraient vivre des « aventures sexuelles ». Mais est-ce que des femmes inconscientes peuvent connaître le plaisir sexuel ou exercer leur autonomie ? L’inconscience est l’antithèse même de l’autonomie. Cette vision représente à tout le moins une compréhension appauvrie de l’« autonomie ». Elle est aussi terriblement dissociée de la réalité de la vie des femmes, où l’agression sexuelle de femmes en état d’inconscience, soit en raison d’une intoxication, de médicaments, d’incapacité épisodique ou d’autres causes, constitue un problème social grave et très répandu.

Il a été prétendu que la plaignante avait « convenu » d’être étranglée jusqu’à perdre conscience, ligotée et pénétrée avec un godemiché. Mais le tribunal suprême n’a pas été autorisé à considérer l’entièreté du contexte de ce consentement allégué, à savoir que le contrevenant était un agresseur ayant un dossier criminel de possession d’armes et d’agressions violentes, dont deux condamnations précédentes pour voies de fait contre la plaignante.

La décision de la majorité précise également que la loi ne prévoit pas d’exceptions pour les maris et femmes ou pour les couples qui cohabitent : toucher sexuellement un ou une partenaire endormie expose ces personnes à une poursuite pénale. Et, de façon compréhensible, bien des gens craignent là une intervention périlleuse de l’État.

Mais pensons-y bien : si dans leurs relations, des hommes et des femmes accordent honnêtement leur permission à pareille conduite, alors les tribunaux n’en entendront jamais parler. Qui les signalera ? Craint-on que des forces de police entament leurs propres enquêtes pour repérer ces situations ? Que des procureurs traînent en Cour les femmes et les hommes concernés ? Qui témoignerait de pareil crime ?

Les seules causes auxquelles on peut s’attendre seront celles qui émergent d’exactement le genre de relations de couple où la plaignante était piégée : des relations abusives, où le « consentement » est arraché par la coercition, le contrôle et la violence. Ce sont ces femmes qui risquent de se manifester pour déposer des signalements d’agression sexuelle. Et ce ne sera pas pour dire que leur mari leur a donné un tendre baiser durant leur sommeil.

De plus, l’argument voulant que le droit ne doive pas s’appliquer aux cas marginaux n’est pas confiné aux situations d’agression sexuelle : il est vrai pour toute la gamme des délits criminels. Le vol d’un dollar demeure un vol. Pourtant, nous ne créons pas d’exception statutaire pour ce délit, ou pour quelque autre cas marginal.

La loi sur le consentement, inscrite au Code criminel depuis plus de 20 ans, a été adoptée par le Parlement grâce à l’apport et au soutien d’une large base d’organisations de femmes. Elle tient compte du caractère très répandu des agressions sexuelles et vise à protéger les femmes de la violence à caractère sexuel. L’exigence que le consentement soit conscient, continu, concomitant à l’activité sexuelle et révocable à tout moment constitue la pierre de touche de cette loi.

Heureusement pour les Canadiennes et les Canadiens, la majorité de la Cour suprême a reconnu la semaine dernière les véritables enjeux de ce litige. La validation d’un « consentement à l’avance » aurait sapé tout le cadre législatif d’identification d’une agression sexuelle, et notamment l’exigence que les hommes prennent « des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement » d’une partenaire. Cette décision signifie que la seule mesure raisonnable qui suffira lorsqu’une femme est inconsciente sera de l’éveiller avant de procéder à des gestes sexuels. Elle signifie également que les femmes mariées ou qui cohabitent ont droit à la même protection du droit criminel que les autres femmes : la loi sur le consentement ne crée pas d’exceptions pour certaines catégories de femmes ou de relations.

Enfin, il faut dire que la strangulation constitue un facteur significatif de risque de fémicide intime. Autoriser le « consentement à l’avance » aurait risqué de normaliser un comportement abusif et potentiellement mortel. Cela aurait aussi rendu impossible dans les faits d’intenter des poursuites dans les cas d’agression de femmes inconscientes. La décision explicite du tribunal suprême à l’effet que les femmes inconscientes ne sont pas disponibles sexuellement adresse un message aussi clair qu’opportun à la population canadienne.

Elizabeth Sheehy était l’avocate du Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, qui a obtenu statut d’intervenante dans la décision R. c. J.A. rendue la Cour suprême du Canada. Elle est aussi professeure à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.