L'atteinte à la sécurité des femmes, au cœur de la prostitution la solution: décriminaliser les femmes, criminaliser la demande

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

 

L’ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DES FEMMES, AU CŒUR DE LA PROSTITUTION

LA SOLUTION : DÉCRIMINALISER LES FEMMES, CRIMINALISER LA DEMANDE

 

 Toronto, le 16 juin 2011- La Coalition des femmes pour l’abolition de la prostitution, composée de 7 groupes nationaux et régionaux de femmes répartis à travers le Canada, a dit, aujourd’hui, à la Cour d’appel de l’Ontario :

  • Que la Charte canadienne des droits et libertés, interprétée en conformité avec les obligations internationales du Canada, requière l’adoption d’une criminalisation asymétrique de la prostitution; 
  • Que la criminalisation des personnes prostituées les punit pour leur propre exploitation par les clientset les proxénètes et qu’elle est donc une mesure inconstitutionnelle; 
  • Que lorsque la criminalisation est dirigée contre les activités des proxénètes, des tenanciers de bordels, des clients etde tous ceux qui vivent des fruits et exploitent la prostitution d’autrui, elle ne porte pas atteinte aux droits constitutionnels des personnes prostituées. Au contraire, cette criminalisation renforce leurs droits constitutionnels à l’égalité et à la sécurité, puisqu’elle vise à empêcher que des personnes ne profitent de leur exploitation sexuelle. 

Pour la Coalition et les femmes que nous représentons (femmes autochtones, femmes racisées, femmes en prison, femmes ayant été prostituées ou l’étant encore, femmes agressées sexuellement, femmes battues, femmes vivant la pauvreté, etc.), il est illogique et contraire aux principes de justice fondamentale de décriminaliser les hommes qui exploitent la prostitution d’autrui en ayant ainsi la prétention de protéger les femmes prostituées contre ces mêmes hommes.

 Il existe de profondes similitudes quant aux inégalités que vivent les femmes dans la prostitution et, au premier chef de ce vécu, figure l’inégalité entre les femmes et les hommes. La Coalition regroupant des groupes engagés depuis longtemps dans l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes partout au Canada, affirme que la Cour de première instance a ainsi erré en omettant de prendre en compte la violence inhérente à la prostitution, la surreprésentation des femmes autochtones dans la prostitution et les liens existant entre la prostitution domestique (interne) et la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle tant au niveau national qu’international. Tout comme rien dans ce qui a été présenté à la Cour ne lui permet de présenter les bordels comme des lieux sécuritaires pour les femmes par opposition à la prostitution de rue.

 Les femmes que nous représentons, dont celles qui ont été dans l’industrie du sexe, disent qu’il n’est pas possible de séparer la prostitution juvénile de la prostitution adulte tout comme il n’est pas possible de faire une distinction claire entre les hommes qui exploitent et ceux qui «protègeraient» les femmes dans la prostitution. 

La Coalition demande donc à la Cour de reconnaître que dans le présent contexte d’inégalité systémique entre les femmes et les hommes, personnen’a le droit constitutionnel d’acheter et de vendre le corps des femmes à des fins d’exploitation sexuelle. Nous rejetons le statu quo tout comme nous rejetons la décriminalisation totale de la prostitution et sa légalisation. L’État a la responsabilité d’assurer la sécurité des femmes dans la prostitution en les décriminalisant et de voir à la sécurité de toutes les femmes et les filles en s’attaquant à la demande de prostitution. 

Membres de la Coalition :

  1. ACCCACS - Association canadienne des centres contre les agressions à caractère sexuel
  2. ACSEF - Association Canadienne des Sociétés Elizabeth Fry
  3. AOcVF – Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
  4. CLES - Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
  5. NWAC - Association des femmes autochtones du Canada
  6. RQCALACS - Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
  7. VRRWS – Vancouver Rape Relief and Women Shelter

Contact Médias :

Stéphanie Charron (514) 750-4535 ou (514) 601-4536 stephanie.charron@lacles.org         

Hilla Kerner (604) 872-8212  ou (778) 859-7832 hillak@rapereliefshelter.bc.ca


Copie de la Factum

Additional Press Materials

[link to CASAC's Policy on Prostitution and Human Trafficking]

 

Une coalition de groupes de femmes va soutenir en Cour d’appel que la Charte ne garantit pas aux hommes un droit à la prostitution des femmes

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE                                                                    15 juin 2011

Une coalition de groupes de femmes va soutenir en Cour d’appel que la Charte ne garantit pas aux hommes un droit à la prostitution des femmes.

 Une coalition pancanadienne de groupes de femmes en quête d’égalité comparaîtra le 16 juin 2011 en Cour d’appel de l’Ontario dans la cause opposant Terri Jean Bedford, Amy Lebovitch et Valerie Scott (intimées dans l’appel) et le Procureur général du Canada (appelant dans l’appel).

La Coalition des femmes pour l’abolition de la prostitution invitera le tribunal à maintenir les lois qui interdisent aux hommes d’acheter, de vendre et de profiter du corps des femmes, et à abroger les lois qui pénalisent les femmes impliquées dans l’industrie du sexe.

La Coalition des femmes rejette à la fois la position de l’appelant sur le maintien du statu quo et la position des intimées quant à l’abrogation complète des trois dispositions contestées.

Selon Jeannette Corbiere Lavell, présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada: « Les femmes autochtones sont surreprésentées et victimisées dans l’industrie du sexe, ce qui témoigne du lien entre le racisme et la misogynie dans la prostitution. Décriminaliser l’industrie de la prostitution ne fera que multiplier le commerce légal et illégal de l’achat et de la vente des femmes. »

« L’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry se joint à d’autres groupes de femmes et groupes égalitaires pour réclamer la décriminalisation des femmes qui sont prostituées, soumises à la traite ou autrement exploitées et objectifiées par le commerce du sexe », ajoute Kim Pate, directrice générale de l’ACSEF. « Toutes les femmes ont un droit fondamental à échapper au besoin », ajoute Pate, « notamment en accédant à des conditions de vie convenables (soit par l’aide sociale ou par un revenu convenable garanti), et par la prestation de services sociaux, de services de santé et d’options d’ordre pédagogique. L’ACSEF continue à dénoncer comme criminelles les actions des personnes qui font la promotion de la traite et de l’exploitation sexuelle des femmes et des filles et qui en tirent profit. »  
 
« Continuer à criminaliser les personnes prostituées (qui sont majoritairement des femmes et des filles) équivaut à revictimiser des personnes défavorisées, contraintes, exploitées et violées », fait valoir Lee Lakeman, de l’Association canadienne des centres contre les agressions à caractère sexuel. « Mais refuser de continuer à criminaliser les prostitueurs, les pimps et les propriétaires de bordels équivaut à légitimer cette exploitation et à ancrer encore plus profondément l’inégalité des femmes. »

 Parlant au nom de l’ACCACS, Lakeman souligne que « les droits des femmes appellent une protection gouvernementale contre toutes les formes de violence sexiste et d’exploitation sexuelle, tant aux termes du droit criminel que des principes internationaux des droits de la personne. Le droit criminel ne suffit pas, mais son rôle est essentiel. La tolérance de la violence sexiste et de l’exploitation sexuelle de femmes individuelles affecte, comme tous les autres crimes motivés par la haine, la dignité et la qualité de vie de l’ensemble des filles et des femmes. » 
 
La porte-parole de la CLES, Diane Matte, affirme à ce sujet : « Nos attentes sont de pouvoir revenir à la question de fond concernant la légitimité de l’achat d’actes sexuels. Le modèle nordique développé par la Suède, la Norvège et l’Islande, démontre que l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes nécessite de remettre en question la marchandisation du corps et de la sexualité des femmes ».

Organisations membres de la Coalition des femmes pour l’abolition de la prostitution:
ACCCACS - Association canadienne des centres contre les agressions à caractère sexuel ACSEF – Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry
AFAC – Association des femmes autochtones du Canada

AOcVF – Action Ontarienne contre la Violence faite aux Femmes
La CLES – Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle
RQCALACS – Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel
VRRWS - Vancouver Rape Relief & Women's Shelter

Contact Médias :        

Stéphanie Charron (514) 750-4535, stephanie.charron@lacles.org     

Diane Matte (514) 601-4536, diane.matte@lacles.org

Une femme inconsciente ne peut consentir à des relations sexuelles

Arguments de la Cour suprême du Canada et des trois juges masculins dissidents

Elizabeth Sheehy, Wednesday, June 1, 2011

Traduction: Martin Dufresne

Source originale: http://sisyphe.org/spip.php?article3907

 Une victoire obtenue pour les femmes à la Cour suprême du Canada la semaine dernière dans l’arrêt R. c. J.A. comportait toutefois un sous-texte préoccupant : les trois juges dissidents qui se sont dit favorables à la décriminalisation des rapports sexuels avec des femmes inconscientes « consentantes » sont des hommes.

Dans cette décision partagée à six voix contre trois, l’opinion majoritaire, rédigée par la juge en chef Beverley McLachlin et soutenue par les trois autres magistrates et deux des magistrats, a rejeté la notion d’un « consentement à l’avance » à une agression sexuelle. La Cour a justement conclu qu’il ne pouvait exister de consentement en droit lorsqu’une femme est inconsciente.

En contrepartie, les trois juges dissidents ont soutenu que le droit des femmes à l’autonomie progresserait si l’on créait une nouvelle doctrine de « consentement à l’avance », de sorte que des femmes inconscientes pourraient vivre des « aventures sexuelles ». Mais est-ce que des femmes inconscientes peuvent connaître le plaisir sexuel ou exercer leur autonomie ? L’inconscience est l’antithèse même de l’autonomie. Cette vision représente à tout le moins une compréhension appauvrie de l’« autonomie ». Elle est aussi terriblement dissociée de la réalité de la vie des femmes, où l’agression sexuelle de femmes en état d’inconscience, soit en raison d’une intoxication, de médicaments, d’incapacité épisodique ou d’autres causes, constitue un problème social grave et très répandu.

Il a été prétendu que la plaignante avait « convenu » d’être étranglée jusqu’à perdre conscience, ligotée et pénétrée avec un godemiché. Mais le tribunal suprême n’a pas été autorisé à considérer l’entièreté du contexte de ce consentement allégué, à savoir que le contrevenant était un agresseur ayant un dossier criminel de possession d’armes et d’agressions violentes, dont deux condamnations précédentes pour voies de fait contre la plaignante.

La décision de la majorité précise également que la loi ne prévoit pas d’exceptions pour les maris et femmes ou pour les couples qui cohabitent : toucher sexuellement un ou une partenaire endormie expose ces personnes à une poursuite pénale. Et, de façon compréhensible, bien des gens craignent là une intervention périlleuse de l’État.

Mais pensons-y bien : si dans leurs relations, des hommes et des femmes accordent honnêtement leur permission à pareille conduite, alors les tribunaux n’en entendront jamais parler. Qui les signalera ? Craint-on que des forces de police entament leurs propres enquêtes pour repérer ces situations ? Que des procureurs traînent en Cour les femmes et les hommes concernés ? Qui témoignerait de pareil crime ?

Les seules causes auxquelles on peut s’attendre seront celles qui émergent d’exactement le genre de relations de couple où la plaignante était piégée : des relations abusives, où le « consentement » est arraché par la coercition, le contrôle et la violence. Ce sont ces femmes qui risquent de se manifester pour déposer des signalements d’agression sexuelle. Et ce ne sera pas pour dire que leur mari leur a donné un tendre baiser durant leur sommeil.

De plus, l’argument voulant que le droit ne doive pas s’appliquer aux cas marginaux n’est pas confiné aux situations d’agression sexuelle : il est vrai pour toute la gamme des délits criminels. Le vol d’un dollar demeure un vol. Pourtant, nous ne créons pas d’exception statutaire pour ce délit, ou pour quelque autre cas marginal.

La loi sur le consentement, inscrite au Code criminel depuis plus de 20 ans, a été adoptée par le Parlement grâce à l’apport et au soutien d’une large base d’organisations de femmes. Elle tient compte du caractère très répandu des agressions sexuelles et vise à protéger les femmes de la violence à caractère sexuel. L’exigence que le consentement soit conscient, continu, concomitant à l’activité sexuelle et révocable à tout moment constitue la pierre de touche de cette loi.

Heureusement pour les Canadiennes et les Canadiens, la majorité de la Cour suprême a reconnu la semaine dernière les véritables enjeux de ce litige. La validation d’un « consentement à l’avance » aurait sapé tout le cadre législatif d’identification d’une agression sexuelle, et notamment l’exigence que les hommes prennent « des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement » d’une partenaire. Cette décision signifie que la seule mesure raisonnable qui suffira lorsqu’une femme est inconsciente sera de l’éveiller avant de procéder à des gestes sexuels. Elle signifie également que les femmes mariées ou qui cohabitent ont droit à la même protection du droit criminel que les autres femmes : la loi sur le consentement ne crée pas d’exceptions pour certaines catégories de femmes ou de relations.

Enfin, il faut dire que la strangulation constitue un facteur significatif de risque de fémicide intime. Autoriser le « consentement à l’avance » aurait risqué de normaliser un comportement abusif et potentiellement mortel. Cela aurait aussi rendu impossible dans les faits d’intenter des poursuites dans les cas d’agression de femmes inconscientes. La décision explicite du tribunal suprême à l’effet que les femmes inconscientes ne sont pas disponibles sexuellement adresse un message aussi clair qu’opportun à la population canadienne.

Elizabeth Sheehy était l’avocate du Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, qui a obtenu statut d’intervenante dans la décision R. c. J.A. rendue la Cour suprême du Canada. Elle est aussi professeure à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.